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Article R*315-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*315-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les garanties prévues à l'article R. 315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.

La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.