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Article R*315-31-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*315-31-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le préfet au nom de l'Etat.

Copie de la décision est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.