Article R*315-31-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*315-31-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.
Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.