Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R313-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
13/11/1973
au
01/10/2007
(Code de l'urbanisme)
Données brutes
Article R313-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
13/11/1973
au
01/10/2007
(Code de l'urbanisme)
L'autorisation spéciale vaut, s'il y a lieu, permis de construire. Il en est fait mention dans la décision d'autorisation.