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Article R313-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 313-3 (alinéa 2) les travaux exécutés dans les périmètres délimités par le ministre chargé de l'urbanisme, comportant :

Réparation, assainissement, aménagement, installation d'équipement de confort ;

Transformation ou réfection de bâtiment ;

Démolition totale ou partielle de constructions ;

Constructions additionnelles, lorsque ces travaux tendent à l'amélioration d'immeubles existants, à leur modernisation, à l'aménagement d'espaces libres et d'aires de stationnement ainsi que, d'une manière générale, à leur adaptation aux besoins du quartier, au caractère des lieux avoisinants et à une meilleure application des règles d'urbanisme ayant pour conséquence la transformation de leurs conditions d'habitabilité ou leur mise en valeur.

Dans les secteurs sauvegardés, les travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale sont ceux définis par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de chaque secteur.