Article R313-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R313-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s'ils sont compatibles avec la déclaration d'utilité publique.