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Article R313-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet*autorité compétente*. Cette autorisation doit toujours être expresse.

La demande est instruite dans les formes et délais prescrits pour le permis de construire. Le cas échéant, il est également fait application des articles R. 313-13 et R. 313-19-2.