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Article R*334-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*334-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Toute entreprise française agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.

Cette obligation dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.