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Article R*311-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*311-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus ou bâtis situés dans la zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'organisme concessionnaire visé au 2. de l'article R. 311-4.