Article R*311-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*311-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Sont considérées comme des zones d'aménagement concerté, pour l'application de l'article L. 123-7, les zones, quel que soit leur mode de réalisation ou leur régime juridique, qui ont été créées ou définies par une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation.