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Article R*311-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*311-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Sont considérées comme des zones d'aménagement concerté, pour l'application de l'article L. 123-7, les zones, quel que soit leur mode de réalisation ou leur régime juridique, qui ont été créées ou définies par une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation.

Le préfet arrête la liste de ces zones.