Article R*300-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*300-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le concessionnaire informe le concédant, dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions définies par le titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat.