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Article R*300-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*300-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une commission est constituée au sein de son organe délibérant à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette commission émet un avis sur les candidatures reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. 300-7.

L'organe délibérant désigne le concessionnaire, sur proposition de l'autorité compétente, au vu de cet avis.