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Article R*222-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*222-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque l'avis des collectivités mentionnées à l'article R. 222-2 est favorable au projet, le périmètre est fixé par arrêté du préfet ou, si le périmètre excède les limites de sa compétence territoriale, par arrêté du ministre.

En cas d'avis défavorable, le périmètre est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Sont réputées avoir donné un avis favorable au projet les collectivités qui n'ont pas fait parvenir leur avis au préfet dans le délai de trois mois à dater du jour où elles ont été saisies.