Article R*222-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*222-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque le délai d'un mois prescrit pour l'affichage par l'article R. 222-2 (2. alinéa) ci-dessus est expiré, la commune ou, dans le cas prévu à l'alinéa 3 dudit article, le groupement de communes ou le conseil de Paris adresse au préfet son avis sur le projet.