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Article R213-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/06/1987
au
11/09/1992
(Code de l'urbanisme)
Données brutes
Article R213-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/06/1987
au
11/09/1992
(Code de l'urbanisme)
L'action en nullité prévue à l'article L. 213-2 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.