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Article R213-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R213-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Pour l'application des articles L. 211-4 (c) et L. 213-1 (c), la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'article R. 460-1.


En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles R. 261-1 et R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation.