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Article R213-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R213-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque le nom de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien était mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner et lorsque l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé à racheter le bien, le titulaire du droit de préemption propose ce bien à cette personne. Il est alors procédé comme il est dit aux articles R. 213-16 et R. 213-17.