Article R213-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R213-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.