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Article R213-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R213-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues à l'article L. 213-8 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété.


Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée.