Article R213-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R213-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5.