Article R212-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R212-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, aux fins mentionnées à l'article L. 210-1, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.