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Article R212-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R212-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, aux fins mentionnées à l'article L. 210-1, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.