Articles

Article R211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le silence gardé par le bénéficiaire du droit de préemption et, le cas échéant, par le préfet, dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les dispositions des articles R. 211-4 et R. 211-5 vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.