Articles

Article R*215-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*215-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'achèvement de la zone est constaté :

a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;

b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone.