Article R*215-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*215-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité doit être constaté lorsque les programmes régulièrement approuvés des travaux et des équipements publics ont été exécutés.
En outre, si l'aménagement de la zone a été concédé, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux concessions qui prendraient fin après le 31 décembre 1980.