Article R*215-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*215-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application de l'article R. 215-1 peut porter aussi sur les modifications des règles d'urbanisme applicables dans la zone à urbaniser par priorité et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols. Dans ce cas, cet avis tient lieu de l'avis exigé à l'article R. 123-34.