Article R*215-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*215-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Conformément aux dispositions de l'article 26-II de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975, la suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou la réduction de son périmètre est prononcée :
a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet supprimant la zone ou en réduisant le périmètre.