Article R213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire.