Article R213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.
Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.