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Article R*212-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*212-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


En cas de renonciation à l'exercice du droit de préemption, qu'il y ait ou non saisine de la juridiction de l'expropriation, l'aliénation peut être faite librement aux prix et conditions envisagés.

En outre, dans le cas d'une nouvelle vente visé à l'article L. 211-9 (alinéa 3), le propriétaire peut, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, aliéner librement le bien au prix fixé par ladite juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction.

Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 211-9 (alinéa 3) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de la décision de la juridiction de l'expropriation et à la date de la nouvelle vente.