Article R*212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les cessions de biens au titulaire du droit de préemption prévues par l'article L. 213-1 (5. alinéa) sont faites dans les conditions prévues à l'article R. 211-11.
Lorsque, dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé, le titulaire du droit de préemption n'a pas demandé la cession à son profit des biens immobiliers visés à l'alinéa ci-dessus, l'Etat, sauf dans le cas où il décide d'affecter lesdits biens à des fins d'intérêt général, offre à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel de les rétrocéder.
A l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'offre de rétrocession qui leur est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le défaut de réponse des intéressés vaut refus de leur part. Les biens peuvent alors être mis en vente.
En cas d'acceptation il est, à défaut d'accord amiable sur le prix, procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.