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Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les propositions formulées en application de l'article L. 212-3 sont établies et instruites dans les formes, conditions et délais définis à l'article R. 211-7.