Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les propositions formulées en application de l'article L. 212-3 sont établies et instruites dans les formes, conditions et délais définis à l'article R. 211-7.