Article R*212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le périmètre d'une zone d'aménagement différé peut, quelle que soit la nature de la décision qui a créé ladite zone, être modifié par arrêté du préfet pris après consultation des communes ou groupements de communes intéressées lorsqu'il s'agit uniquement d'en exclure :
1. Des terrains sur lesquels des constructions ont été édifiées à la suite de permis de construire délivrés ou de déclarations préalables souscrites postérieurement à la publication de l'acte créant la zone ou, le cas échéant, définissant son périmètre provisoire ;
2. Des terrains dont les propriétaires se sont engagés à ce qu'ils fassent l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par la loi n. 67-3 du 3 janvier 1967 modifiée ; si les propriétaires demandent à être relevés de leur engagement, ces terrains doivent être réincorporés dans le périmètre de la zone d'aménagement différé par arrêté du préfet ; en cas de violation par les propriétaires de leur engagement, les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables ;
3. Des terrains bâtis ou non, inclus dans une zone d'aménagement concerté dont la réalisation est poursuivie directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création, dès que le plan d'aménagement de ladite zone est approuvé ;
4. Des terrains bâtis ou non, inclus dans une zone d'aménagement concerté dont la réalisation est poursuivie par voie de concession ou de convention dès que le traité de concession ou de convention est approuvé.
Si la zone d'aménagement différé s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté prévu au premier alinéa ci-dessus est pris par le préfet du département dans lequel se trouvent les terrains à exclure, après accord des autres préfets intéressés.