Article R*212-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*212-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Sont considérés comme groupements de communes intéressées au sens de l'article L. 212-1 les établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme groupant les communes intéressées.
Les zones d'aménagement différé sont créées :
1. Par arrêté du préfet sur proposition ou sur avis favorable des communes ou groupements de communes intéressées ;
2. Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme si le titulaire du droit de préemption est l'Etat ou un établissement public visé au 5. ou au 6. de l'article R. 212-1 ou si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements ; toutefois, les pouvoirs dévolus au ministre sont exercés par le préfet de la région parisienne lorsque la zone est tout entière située sur le territoire de cette région telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 ;
3. Par décret en Conseil d'Etat dans tous les cas d'avis défavorable d'une commune ou d'un groupement de communes intéressées.
Faute de la transmission d'un avis au préfet dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement a reçu communication du projet, la création de la zone d'aménagement différé peut être décidée par décret en Conseil d'Etat. /M/La décision créant la zone d'aménagement différé désigne le titulaire du droit de préemption/M/DECR.0277 ART. 6 :
L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. Le titulaire peut être changé par un acte pris dans les mêmes formes.
Lorsque le titulaire du droit de préemption est une collectivité locale et que l'aménagement de tout ou partie du territoire couvert par la zone est ultérieurement concédé à l'un des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 cet organisme peut être substitué à la collectivité locale pour l'exercice du droit de préemption, à l'intérieur du périmètre dont l'aménagement est concédé, par l'acte approuvant la concession ou par un acte modificatif pris dans les mêmes formes.
Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article R. 212-4 sont alors applicables.//