Article R*212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les établissements publics pouvant être titulaires du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé sont :
1. Les communautés urbaines, les districts, les syndicats de communes et les syndicats mixtes ;
2. Le district de la région parisienne ;
3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24.
4. Les chambres de commerce et d'industrie ;
5. Les ports autonomes maritimes et fluviaux ;
6. Les aéroports érigés en établissements publics ;
7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
8. Les offices publics d'aménagement et de construction ;
9. Les offices publics d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de compétence en application de l'article 9 modifié du décret n. 58-1469 du 31 décembre 1958.