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Article R*212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les établissements publics pouvant être titulaires du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé sont :

1. Les communautés urbaines, les districts, les syndicats de communes et les syndicats mixtes ;

2. Le district de la région parisienne ;

3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24.

4. Les chambres de commerce et d'industrie ;

5. Les ports autonomes maritimes et fluviaux ;

6. Les aéroports érigés en établissements publics ;

7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

8. Les offices publics d'aménagement et de construction ;

9. Les offices publics d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de compétence en application de l'article 9 modifié du décret n. 58-1469 du 31 décembre 1958.