Article R*212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les établissements publics pouvant être titulaires du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé sont :
1. Les communautés urbaines, les districts, les syndicats de communes et les syndicats mixtes ;
2. Le district de la région parisienne ;
3. Les établissements publics prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 y compris ceux qui sont visés par l'article R. 321-24 ;
4. Les chambres de commerce et d'industrie ;
5. Les ports autonomes maritimes et fluviaux ;
6. Les aéroports érigés en établissements publics.
//DECR.0277 ART. 5 :
7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//.