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Article R*211-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*211-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions définies à l'article R. 211-32 doit notifier sa renonciation au propriétaire du bien avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 211-11 (alinéa 3).

Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.