Articles

Article R*211-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*211-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les dispositions de l'article R. 211-28 ne sont pas applicables en cas de cession autorisée dans les conditions prévues à l'article 297 du code de l'administration communale de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque ces parts ou actions appartiennent au titulaire du droit de préemption ou à son délégué.