Article R*211-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*211-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans le cas visé à l'article R. 211-23, les droits reconnus tant au propriétaire du bien qu'au titulaire du droit de préemption ou à son délégué par l'article L. 211-9 (alinéa 1) expirent au plus tard deux mois suivant la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.