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Article R*211-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*211-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption ou son délégué dans le délai de deux mois qui leur est imparti par l'article L. 211-8 (alinéa 2) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 211-16.