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Article R*211-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*211-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le droit de préemption peut être également délégué pour la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation ou de construction qui leur sont confiées :

1. Aux sociétés d'économie mixte créées en application de l'article R. 321-1 ;

2. Aux sociétés d'économie mixte dont la majorité du capital est détenue par des personnes morales de droit public qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi de primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

3. A la société nationale de construction pour les travailleurs instituée par l'article 116 de la loi n. 56-780 du 4 août 1956 et le décret n. 56-1097 du 30 octobre 1956.