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Article R*211-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*211-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les établissements publics auxquels le droit de préemption peut être délégué dans les conditions définies à l'article L. 211-7 (alinéa 2) sont :

1. Les offices publics d'habitation à loyer modéré ;

2. Les offices publics d'aménagement et de construction /M/3. Les établissements publics créés en application des articles L. 321 et R. 321-1, y compris ceux qui sont visés par l'article R. 321-24 ;/M/DECR.0757 : 3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24 ;// 4. Ceux des établissements ci-après énumérés qui, en vertu de la loi ou de leurs statuts, ont dans leurs attributions l'un des objets définis à l'article L. 211-3 :

a) Les districts ;

b) Les syndicats de communes ;

c) Les syndicats mixtes ;

d) Les régies communales ou départementales instituées en application du décret n. 59-1225 du 19 octobre 1959.

//DECR.0757 :

e) Les chambres de commerce et d'industrie//.