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Article R*211-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*211-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque les conditions posées à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 213-1 sont remplies, il peut être procédé à la création d'une zone d'aménagement différé sur les territoires qui ont cessé d'être couverts par une zone d'intervention foncière en application des articles R. 211-4 ou R. 211-8 (alinéa 1).