Article R211-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R211-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque le préfet constate qu'une commune entre dans le champ d'application de l'article L. 302-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il peut décider d'exercer par substitution au nom de l'Etat le droit de préemption urbain. Il notifie alors sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre décharge au maire de la commune concernée et demande que lui soit communiquée la copie des déclarations d'intention d'aliéner déposées en mairie et établies en application des articles R. 213-5 et R. 213-15 ainsi que des propositions d'acquisitions faites en application de l'article R. 211-7.
Une copie de la lettre adressée au maire est envoyée par le préfet au titulaire du droit de préemption quand il ne s'agit pas de la commune, au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, au barreau constitué près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est institué le droit de substitution et au greffe du même tribunal.
La décision préfectorale d'exercer par substitution le droit de préemption urbain est affichée dans la mairie de la commune concernée pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Il en est de même de la décision par laquelle le préfet décide de ne plus exercer au nom de l'Etat le droit de préemption urbain.