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Article R211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, l'acte de rétrocession précise que l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien.