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Article R211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme amiable autre que celle prévue à l'article précédent, notamment sous forme de vente avec constitution de rente viagère, d'échange, d'adjudication volontaire, ou d'apport en société, le bénéficiaire du droit de préemption notifie au propriétaire son offre d'acquérir ainsi que le prix proposé et, à défaut d'acceptation du prix, son offre de le faire fixer comme en matière d'expropriation. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 211-7.