Article R*211-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*211-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les cas prévus aux articles L. 211-1 (alinéa 2) et L. 211-13 la création d'une zone d'intervention foncière sur tout ou partie de la zone urbaine du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou de la zone d'habitation du plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé, peut être décidée par le préfet sur la proposition ou après avis favorable de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.