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Article R211-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R211-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, à l'exception toutefois des ventes avec constitution de rente viagère, le bénéficiaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix comme en matière d'expropriation.

A compter de la notification de cette offre le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au bénéficiaire du droit de préemption soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte que le prix soit fixé comme en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation envisagée.

Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation à l'aliénation.