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Article R*211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme décide, en application de l'article L. 211-1 de supprimer la zone d'intervention foncière ou d'en réduire la superficie est exécutoire de plein droit dans les conditions définies à l'article 46 du code de l'administration communale.

Toutefois, sur le territoire de la ville de Paris, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, la délibération n'est exécutoire qu'à compter de la publication qui en est faite au bulletin municipal officiel en application de l'article 12 modifié du décret du 13 juin 1939.