Article R*211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est un syndicat communautaire d'aménagement dont la zone d'intervention ne coïncide pas avec la circonscription territoriale des communes intéressées, le chiffre de la population à retenir pour l'application de l'article L. 211-1 (alinéa 1) est celui de l'ensemble de la population légale des fractions de chaque commune comprise à l'intérieur de la zone de compétence du syndicat définie conformément aux dispositions du décret n. 72-33 du 10 janvier 1972.