Article R*211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque, postérieurement à l'institution de plein droit de la zone d'intervention foncière, un recensement général ou partiel fait apparaître que la population légale de la commune ou du groupement de communes où cette zone a été instituée est égale ou inférieure à 10.000 habitants la suppression de plein droit de la zone n'intervient que le premier jour du troisième mois suivant la date de publication de l'acte qui authentifie les résultats de ce recensement.
Dans le cas où un recensement général ou partiel fait apparaître que la population légale d'une commune ou d'un groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme doté d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé devient supérieure à 10.000 habitants, la zone n'est instituée de plein droit que dans le délai visé à l'alinéa précédent.